16/07/2020
LE DROIT DES OBLIGATIONS : LES CONTRATS : PARTIE I
Section 1 : La notion
Le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes sâobligent envers une ou plusieurs autres Ă donner, Ă faire ou Ă ne pas faire quelque chose ».
I/ Le contrat est une convention.
Câest un accord de plusieurs volontĂ©s, ce qui le distingue dâun acte unilatĂ©ral.
II/ Le contrat est une convention gĂ©nĂ©ratrice dâobligations.
Le terme convention dĂ©signe tout accord produisant des effets de droit : une convention peut donc crĂ©er, transfĂ©rer ou Ă©teindre des obligations. Tous les contrats sont des conventions, mais lâinverse nâest pas vrai : les conventions qui transfĂšrent ou Ă©teignent des obligations sans en crĂ©er ne sont pas des contrats.
III/ Le contrat est une convention gĂ©nĂ©ratrice dâobligations juridiques.
Les actes de pure courtoisie : aucune obligation juridique nâen dĂ©coule, et ils nâexposent Ă aucune sanction.
Les actes de complaisance ne crĂ©ent pas dâobligations juridiques, mais peuvent produire des consĂ©quences de droit. Le transport bĂ©nĂ©vole dâun ami en voiture, permet, en cas dâaccident, de mettre en jeu la responsabilitĂ© civile.
Les engagements dâhonneur (gentlemanâs agreements) : leur exĂ©cution dĂ©pend de la loyautĂ© respective des parties, qui sâinterdisent tout recours juridique. La jurisprudence leur accorde parfois une valeur juridique en estimant quâils font naĂźtre une obligation, dont lâinexĂ©cution doit ĂȘtre sanctionnĂ©e par des dommages et intĂ©rĂȘts. Les juges apprĂ©cient souverainement sa valeur juridique.
Les accords intermĂ©diaires interviennent au cours de nĂ©gociations, et ont pour but de fixer les questions essentielles sur lesquelles le consentement des deux parties est acquis, ainsi que de marquer lâengagement des parties Ă continuer de discuter les autres questions. Ils nâobligent pas Ă signer un contrat dĂ©finitif, mais seulement Ă continuer les nĂ©gociations = ils peuvent donner lieu Ă des dommages et intĂ©rĂȘts en cas de rupture brutale des pourparlers.
Les avant-contrats sont des contrats prĂ©paratoires du contrat dĂ©finitif. Ils sont provisoires et obligatoires. Il peut sâagir de : â pactes de prĂ©fĂ©rence : une personne sâengage envers une autre Ă ne pas conclure un contrat dĂ©terminĂ© avec un tiers avant de lui en avoir proposĂ© la conclusion. FrĂ©quent en matiĂšre immobiliĂšre.
â promesses unilatĂ©rales de contrat. Une promesse unilatĂ©rale de vente (PUV) est constituĂ©e quand le promettant promet au bĂ©nĂ©ficiaire de lui vendre un bien. Le bĂ©nĂ©ficiaire est libre de lâacheter ou non. Lors de la promesse seul le promettant est engagĂ© (avant-contrat) ; le bĂ©nĂ©ficiaire sâengage en levant lâoption (contrat dĂ©finitif).
Cette promesse est un contrat unilatĂ©ral : il existe un accord de volontĂ© entre les parties, mais seul le promettant est engagĂ©. Les PUV contiennent souvent une clause de dĂ©dit (le bĂ©nĂ©ficiaire doit une somme dâargent sâil ne lĂšve pas lâoption) afin de compenser lâimpossibilitĂ© du promettant Ă disposer de son immeuble pendant la durĂ©e de lâoption. La jurisprudence considĂšre que la promesse est unilatĂ©rale si lâindemnitĂ© dâimmobilisation est peu Ă©levĂ©e, mais quâelle devient synallagmatique si lâindemnitĂ© est Ă©levĂ©e (pression sur le bĂ©nĂ©ficiaire : il perd sa libertĂ© de lever lâoption).
â promesses synallagmatiques de contrat. Les deux parties sâengagent rĂ©ciproquement Ă la conclusion dâun contrat, dans lâattente du contrat dĂ©finitif = elles signent un compromis. Cette Ă©tape est nĂ©cessaire quand une partie est dâaccord pour acheter un bien sous rĂ©serve dâobtenir un prĂȘt : la jurisprudence considĂšre en principe que cette promesse vaut vente en application de lâarticle 1589 alinĂ©a 1, sous rĂ©serve de lâobtention du prĂȘt.
Les contrats : ils crĂ©ent dĂ©finitivement des obligations. Ils font lâobjet de classifications.
Section 2 : Les classifications des contrats.
§1 : Les classifications formulées par le code civil.
A/ Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux.
1) La distinction.
Contrat synallagmatique ou bilatĂ©ral (art. 1102 cciv.) : il crĂ©e des obligations rĂ©ciproques Ă la charge des parties, chacune Ă©tant Ă la fois crĂ©anciĂšre et dĂ©bitrice. Ex : le contrat de vente,âŠ
Contrat unilatĂ©ral (art. 1103 cciv.) : il ne fait naĂźtre dâobligations quâĂ la charge dâune seule des parties. Cette partie nâest que dĂ©bitrice, et lâautre nâest que crĂ©anciĂšre. Ex : la donation, le contrat de prĂȘt,âŠ
2) Les intĂ©rĂȘts de la distinction.
Un intĂ©rĂȘt probatoire : lâacte sous seing privĂ© constatant un contrat synallagmatique est soumis Ă la formalitĂ© du double original (art. 1325 c.civ.), alors que celui constatant un contrat unilatĂ©ral est soumis Ă la formalitĂ© de la mention manuscrite en chiffres et en lettres (art. 1326 c.civ.).
Un intĂ©rĂȘt sur le fond : les obligations rĂ©ciproques nĂ©es dâun contrat synallagmatiques sont interdĂ©pendantes : pour chaque partie, la crĂ©ance dont elle bĂ©nĂ©ficie et la dette dont elle est tenue sont indissociables. Il en rĂ©sulte trois mĂ©canismes propres aux contrats synallagmatiques : â lâexception dâinexĂ©cution = si lâune des parties nâa pas exĂ©cutĂ© son obligation, lâautre peut refuser dâexĂ©cuter la sienne en invoquant cette exception dâinexĂ©cution.
â la rĂ©solution du contrat = lâune des parties a bien fourni sa prestation, mais nâa pas reçu celle Ă laquelle elle avait droit, et peut donc demander la rĂ©solution du contrat.
â la thĂ©orie des risques = un Ă©vĂ©nement de force majeure qui libĂšre une des parties de sa dette va faire tomber sa crĂ©ance. Ex : le bailleur dâun immeuble qui a brĂ»lĂ©, nâest plus tenu dâassurer la jouissance de lâimmeuble au locataire, mais ne peut plus non plus percevoir le loyer.
B/ Contrats à titre gratuit ou contrats à titre onéreux.
Contrats Ă titre gratuit ou « contrat de bienfaisance » (art. 1105 cciv.) : lâune des parties au contrat procure Ă lâautre un avantage sans rien recevoir en contrepartie. Cette absence de contrepartie est voulue (ex : donation). La gratuitĂ© peut aussi consister en un service gratuit (ex : prĂȘt accordĂ© sans stipulation dâintĂ©rĂȘts).
Contrats Ă titre onĂ©reux (art. 1106 cciv.) : chaque partie fournit quelque chose Ă lâautre en Ă©change dâune contrepartie considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente. Si le contrat synallagmatique est normalement Ă titre onĂ©reux du fait de la rĂ©ciprocitĂ© des obligations, un contrat unilatĂ©ral peut aussi ĂȘtre Ă titre onĂ©reux.
La considĂ©ration de la personne du cocontractant est indiffĂ©rente dans un contrat Ă titre onĂ©reux, alors quâelle est dĂ©terminante dans un contrat Ă titre gratuit, souvent conclu intuitu personae.
La responsabilitĂ© du dĂ©biteur est allĂ©gĂ©e dans un contrat Ă titre gratuit : le donateur nâest pas tenu Ă garantie.
C/ Contrats commutatifs et contrats aléatoires (art. 1104 cciv.).
Contrat commutatif : ses prestations sont certaines, définitivement déterminées lors de la conclusion du contrat.
Contrat alĂ©atoire : la prestation de lâune des parties dĂ©pend dâun Ă©vĂ©nement incertain = chaque partie court une chance de gain et un risque de perte. LâalĂ©a peut porter sur : â lâexistence de lâune des prestations. Ex : un pari,âŠ
â lâĂ©tendue de la prestation. Ex : la vente en viagerâŠ
La nullitĂ© du contrat pour lĂ©sion (dĂ©sĂ©quilibre important) nâest pas possible pour le contrat alĂ©atoire, en vertu de lâadage « lâalĂ©a chasse la lĂ©sion », car la chance de gain et le risque de perte ont Ă©tĂ© acceptĂ©s.
§2 : Les classifications suggérées par le code civil.
A/ Contrats nommés et innomés (art. 1107 cciv.).
Contrat nommĂ© : la loi lui a donnĂ© un nom, et lâa rĂ©glementĂ©. Ex : contrat de vente, de dĂ©pĂŽt,âŠ
Contrat innommĂ© : il nâest pas rĂ©glementĂ© par la loi, mais amĂ©nagĂ© par les parties. Ex : contrat de parking,âŠ
Pour un contrat nommĂ©, la rĂšgle applicable est celle Ă©dictĂ©e par la loi ; pour un contrat innommĂ©, il sâagit de la rĂšgle adoptĂ©e par les parties dans leurs conventions.
LâĂ©volution actuelle tend Ă : â la multiplication des contrats nommĂ©s : de nouveaux contrats nommĂ©s sont apparus dans des lois postĂ©rieures au code civil (contrat dâassurance, de promotion immobiliĂšre,âŠ).
â une rĂ©glementation de plus en plus impĂ©rative (contrat de travail,âŠ).
B/ Contrats consensuels et non consensuels.
Le contrat consensuel est formĂ© par le seul Ă©change des consentements sans quâaucune condition de forme ne soit imposĂ©e. Câest le principe en droit français.
La formation du contrat non consensuel ou formaliste requiert en plus de lâaccord des volontĂ©s, lâaccomplissement dâune formalitĂ© dĂ©terminĂ©e :
â les contrats solennels exigent pour ĂȘtre valables la rĂ©daction dâun acte Ă©crit.
â les contrats rĂ©els ne sont formĂ©s que par remise de la chose qui en est lâobjet.
C/ Contrats à exécution instantanée et à exécution successive.
Le contrat Ă exĂ©cution instantanĂ©e a pour objet une ou des prestations susceptibles dâĂȘtre exĂ©cutĂ©s immĂ©diatement. Ex : vente au comptant.
Le contrat Ă exĂ©cution successive implique lâaccomplissement de prestations Ă©chelonnĂ©es dans le temps.
Ex : contrats de travail, de bail,⊠Les contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e sont renouvelĂ©s par tacite reconduction (dans le silence des parties) alors que les contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peuvent Ă tout moment faire lâobjet dâune rĂ©siliation unilatĂ©rale de la part de chaque partie au contrat (cette possibilitĂ© de rĂ©siliation pouvant ĂȘtre rĂ©glementĂ©e par la loi).
§3 : Les classifications apparues postérieurement au code civil.
A/ Contrats de grĂ© Ă grĂ© et dâadhĂ©sion.
Les clauses des contrats de grĂ© Ă grĂ© sont discutĂ©es entre les parties : elles font lâobjet de concessions rĂ©ciproques.
Les clauses des contrat dâadhĂ©sion sont fixĂ©es Ă lâavance par lâune des parties, et lâautre ne peut les discuter : soit elle adhĂšre en bloc au contrat proposĂ©, soit elle refuse de contracter. Cette possibilitĂ© est souvent illusoire : ce type de contrat rĂ©pond Ă une nĂ©cessitĂ© quotidienne (contrat de transport) ou Ă une obligation lĂ©gale (assurance automobile).
La thĂ©orie des contrats dâadhĂ©sion est nĂ©e au dĂ©but du XXĂšme (Saleilles) : ce seraient des actes unilatĂ©raux Ă©manant dâune volontĂ© privĂ©e, quâil aurait fallu soumettre Ă un rĂ©gime spĂ©cial (contrĂŽle du juge). La jurisprudence nâa jamais considĂ©rĂ© ces contrats comme une catĂ©gorie autonome, mĂȘme si elle veille Ă ce que les clients aient bien connaissance de lâensemble des clauses. Le lĂ©gislateur, conscients des risques dâabus de puissance Ă©conomique, a rĂ©glementĂ© les contrats de travail, de transports, dâassurance,âŠ
B/ Contrats individuels et collectifs.
Les contrats individuels sont conclus entre deux ou plusieurs personnes, et leurs effets concernent les seules parties en vertu du principe de lâeffet relatif. Ce sont les contrats de droit commun.
Les contrats collectifs engagent un groupe de personnes plus larges que les seuls contractants, et font donc Ă©chec au principe de lâeffet relatif. Ex : les conventions collectives.
CCL : les contrats nâĂ©chappent pas Ă la loi de la complexificication croissante. Des groupes de contrats sont apparus : ils relient entre eux des contrats portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme opĂ©ration.
les chaĂźnes de contrat : les contrats portent sur un mĂȘme bien. La chaĂźne est homogĂšne si les contrats sont de mĂȘme nature (ventes successives du bien du fabricant au grossiste, au dĂ©taillant, au consommateur,âŠ) ; et elle est hĂ©tĂ©rogĂšne quand ils sont de natures diffĂ©rentes (sous contrat de sous location greffĂ© au contrat principal de location).
les ensembles contractuels concernent une mĂȘme opĂ©ration : lâensemble est constituĂ© par une vente dâimmeuble et par le crĂ©dit destinĂ© Ă son financement.
La suite dans le prochain post :)