Juriste en Droit des affaires

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đŸ”ŽđŸ”˜đŸ”” Des jumelles siamoises Sandra et Sandriane  sont ĂągĂ©es de 24 ans nĂ©es aux Royaume-Uni Sandra la plus Ă©lancĂ©e s'est m...
04/10/2024

đŸ”ŽđŸ”˜đŸ”” Des jumelles siamoises Sandra et Sandriane sont ĂągĂ©es de 24 ans nĂ©es aux Royaume-Uni
Sandra la plus élancée s'est mariée à Shawn en 2020 et Sandriane qui était célibataire jusqu'à présent a trouvé elle aussi l'amour de sa vie ils devraient se marier samedi prochain.

Maintenant la question que tu te poses lĂ , je me pose la mĂȘme question aussi đŸ€Ł

DÉBAT OUVERTElle a Ă©tĂ© accusĂ© d'avoir tuer son mari, son corps n'a jamais Ă©tĂ© retrouvĂ© et elle a Ă©tĂ© condamnĂ©. Des annĂ©e...
22/12/2023

DÉBAT OUVERT
Elle a été accusé d'avoir tuer son mari, son corps n'a jamais été retrouvé et elle a été condamné. Des années aprÚs avoir purgé sa peine de prison, elle a découvert que l'homme vivait avec une autre femme.
Elle est allĂ©e tirer sur l'homme Ă  plusieurs reprises et il est mort pour de vrai cette fois ci. Elle a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  nouveau pour le mĂȘme meurtre sur la mĂȘme personne.
En tant que juge , considérez vous l'affaire comme un nouveau meurtre ou considérez vous celà comme un crime dont elle a déjà purgé la peine ?
Criminologues, juristes et les amoureux du droit, nous vous écoutons !
Excellente journĂ©e Ă  vous 😇

14/12/2022

đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„đŸ”„09 MÉTIERS JURIDIQUES ACCESSIBLES APRÈS UNE LICENCE DE DROIT.
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Bonjour,

AprĂšs l’obtention d’une licence de droit, certains diplĂŽmĂ©s s’interrogent sur les mĂ©tiers juridiques qui sont accessibles.
En effet, la premiùre voie qui s’offre à eux est celle des concours.
En revanche, il existe divers débouchés à envisager sans pour autant passer des concours.
Il s’agit Ă  prĂ©sent de rĂ©pertorier tous les mĂ©tiers qui sont accessibles aprĂšs l’obtention d’une licence en droit sachant que la liste n’est pas exhaustive.

1. ASSISTANT JURIDIQUE.
L’assistant juridique est un rĂŽle indispensable en cabinet d’avocat. Il est le bras droit de l’avocat pour la gestion de ses dossiers. C’est la raison pour laquelle il y a plusieurs opportunitĂ©s de recrutement par les cabinets d’avocat. Puisque les avocats ont besoin d’un assistant pour la signification des actes, la prĂ©paration des dossiers de plaidoirie, la rĂ©daction des courriers et la veille juridique

2. LE SECRÉTAIRE D'HUISSIER
Le secrĂ©taire d’huissier est celui qui assiste l’huissier dans ses actions administratives et techniques. Il doit maitriser les notions techniques en matiĂšre de procĂ©dure puisqu’il est chargĂ© de remettre le courrier aux destinataires. Les cabinets d’huissier ont besoin de recruter une personne compĂ©tente en la matiĂšre ayant acquis des connaissances juridiques au cours de ses Ă©tudes de droit. Concernant la partie administrative, le secrĂ©taire d’huissier est responsable de vĂ©rifier les dĂ©lais et la validitĂ© des actes. Pour ce qui relĂšve de la partie technique, c’est Ă  lui de choisir les procĂ©dures applicables pour tous les dossiers complexes.

3. GESTIONNAIRE DES CONTRATS D'ASSURANCE.
Il y a plusieurs types de contrats d’assurance et en fonction de la catĂ©gorie du contrat, la gestion se particularise.
Nous pouvons distinguer deux types de contrats d’assurance. Il y a les assurances de dommages et les assurances de personnes.
Parmi les assurances de dommage, nous avons les assurances de tiers, de biens et les assurances de perte d’exploitation.
Parmi les assurances de personnes, nous avons les assurances en cas de vie, de dĂ©cĂšs ou l’assurance maladie.
Le gestionnaire des contrats d’assurance vie s’occupe de la gestion du contrat lors de la souscription, lors de l’avis du contrat : changement de supports, de clauses bĂ©nĂ©ficiaires. Il peut se charger des rachats jusqu’au dĂ©nouement du contrat.
Au niveau du recrutement, les entreprises d’assurance et les cabinets d’assurance prĂ©sentent plusieurs opportunitĂ©s.

4. GESTIONNAIRE LOCATIF.
Le gestionnaire locatif est chargĂ© d’accueillir les locataires et il s’occupe de la vĂ©rification de l’état des lieux. C’est lui qui intervient auprĂšs des locataires dĂšs leur arrivĂ©e au logement jusqu’à leur sortie. Il attribue les logements par dossier qui sont soumis en commission en prĂ©sence d’un responsable locatif, d’un conseiller social, d’un commercial et d’un gestionnaire. C’est lui qui se charge de la signature du bail. Il y a des Ă©tablissements publics qui recrutent des gestionnaires locatifs. Les sociĂ©tĂ©s privĂ©s sont aussi des entitĂ©s qui recrutent les gestionnaires locatif.

5. CONSEILLER BANCAIRE.
Le conseiller bancaire est chargĂ© d’accompagner les clients au niveau financier. Il conseille le client au sujet de l’épargne et du patrimoine. TrĂšs souvent, les banques recrutent des chargĂ©s de clientĂšle pour ĂȘtre opĂ©rationnel Ă  l’accueil des sites sur place ou pour ĂȘtre utile auprĂšs des prospects qui souhaitent recourir Ă  la banque en ligne.

6- ASSISTANT ENRESSOURCESHUMAINES.
L’assistant en ressources humaines se charge du recrutement et de l’administration du personnel. Il s’occupe Ă©galement des congĂ©s payĂ©s et de la formation au poste. Ils sont lĂ  pour assister le juriste en droit social au niveau des tĂąches administratives et juridiques.

7- ASSISTANTADMINISTRATIF.
L’assistant administratif est au service des justiciables qui ont besoin d’aide pour les dĂ©marches administratives. Que ce soit pour la rĂ©daction d’un courrier ou pour un remplissage de formulaire. Il intervient souvent auprĂšs des particuliers. Les associations et les administrations publiques recrutent rĂ©guliĂšrement des assistants administratifs.

8. ADJOINTDESÉCURITÉ.
Le ministĂšre de l’IntĂ©rieur recrute souvent des adjoints de sĂ©curitĂ© sans concours. La fonction d’un adjoint de sĂ©curitĂ© est de renforcer les actions des forces de l’ordre en aidant Ă  la protection des personnes et des biens. L’adjoint de sĂ©curitĂ© au commissariat est prĂ©sent pour accueillir les victimes, identifier la raison de leur prĂ©sence afin de les diriger Ă  la brigade compĂ©tente.

9. RÉDACTEUR ET CHARGÉ DE VEILLE JURIDIQUE.
Beaucoup de recrutements se font pour le poste de rĂ©dacteur juridique. En effet, les cabinets d’avocat, les associations, les collectivitĂ©s territoriales, le ministĂšre de la Justice proposent plusieurs offres d’emploi pour ce poste. Le rĂ©dacteur juridique doit avoir des connaissances juridiques, savoir maĂźtriser les outils de recherches juridiques, avoir une trĂšs bonne capacitĂ© rĂ©dactionnelle et une capacitĂ© d’identifier les problĂ©matiques juridiques.

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Les publicistes... đŸ€·â€â™‚ïž
05/10/2021

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LA DIFFÉRENCE ENTRE UN ARRÊT, UN JUGEMENT ET UNE ORDONNANCE.Les mots ont une importance capitale, plus encore dans le do...
19/07/2020

LA DIFFÉRENCE ENTRE UN ARRÊT, UN JUGEMENT ET UNE ORDONNANCE.

Les mots ont une importance capitale, plus encore dans le domaine juridique. C’est pourquoi, il est toujours demandĂ© aux Ă©tudiants de droit d’ĂȘtre prĂ©cis et rigoureux lors de leurs Ă©tudes, afin d’acquĂ©rir des automatismes et devenir de bons juristes.

Par exemple, la notion d’« arrĂȘt », en jurisprudence, est souvent utilisĂ©e Ă  tort. Un arrĂȘt est une dĂ©cision de justice rendue par les Hautes juridictions, appelĂ©es Ă©galement juridictions souveraines (les Cours d’appel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes...).

En revanche, les dĂ©cisions rendues par les tribunaux (le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce, le tribunal de paix
) sont appelĂ©es des jugements tandis qu'une ordonnance est une dĂ©cision rendue par un juge qui statue seul.

L’arrĂȘt revĂȘt une force juridique supĂ©rieure au jugement. De ce fait, lorsqu’un jugement est Ă©mis, un arrĂȘt a le pouvoir de le confirmer ou de l’infirmer.

Par exemple, lors d’un procĂšs si l’une des parties est mĂ©contente du jugement rendu par la juridiction de premiĂšre instance, elle peut faire appel de cette dĂ©cision devant une Cour d’appel.

L’affaire sera alors entiĂšrement rejugĂ©e et la Cour d’appel rendra un arrĂȘt confirmatif ou infirmatif :

- lorsqu’un arrĂȘt Ă©mis par la Cour d’appel va dans le mĂȘme sens que le jugement initial, il est confirmatif,

- lorsqu’un arrĂȘt Ă©mis par la Cour d’appel va Ă  l’encontre du jugement initial, il est infirmatif.

‱ LE POURVOI EN CASSATION

Enfin, une partie peut se pourvoir en cassation si la solution donnĂ©e par la Cour d’appel ne lui procure aucune satisfaction.

Toutefois, la Cour de cassation, ne juge pas Ă  nouveau les faits, elle s’assure de la bonne interprĂ©tation et application de la loi par les juges du fond.

La Cour de cassation peut rendre deux types d’arrĂȘts :

- Les arrĂȘts de rejet : la Cour de cassation lorsqu’un litige lui est prĂ©sentĂ© doit vĂ©rifier qu’aucun vice de forme et vice de procĂ©dure aient Ă©tĂ© commis lors des jugements Ă©mis par les Tribunaux et la Cour d’appel.

De la sorte, si la Cour considĂšre que la Cour d’Appel a correctement jugĂ© l’affaire, en ne commettant aucun vice, en appliquant la bonne rĂšgle de droit tout en faisant une juste interprĂ©tation de celle-ci, la Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a Ă©tĂ© saisie et rendre un arrĂȘt de rejet.

La dĂ©cision prise initialement par la Cour d’appel devient alors dĂ©finitive.

- Les arrĂȘts de cassation : si la Cour de cassation dĂ©cĂšle une erreur du jugement causĂ©e par un vice de forme ou de fond, ou encore par une mauvaise interprĂ©tation des rĂšgles de droit, elle devra casser (annuler) la dĂ©cision de la Cour d’appel ou des Tribunaux.

C’est ce qu’on appelle les arrĂȘts de cassation. Ces arrĂȘts ont pour consĂ©quence le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’appel qui devra rejuger l’affaire en droit et en fait.

- À savoir : en droit administratif, le terme "arrĂȘtĂ©" est souvent employĂ©, il dĂ©signe une dĂ©cision prise par les PrĂ©fets, et les Maires des MunicipalitĂ©s.

‱ L'ORDONNANCE

En droit français, l'ordonnance est une décision judiciaire prise par un seul juge. (Il s'agit, en matiÚre civile, d'une procédure fondée sur l'urgence de la situation ou pour régler de façon provisoire une situation et, en matiÚre pénale, d'une procédure simplifiée).

C'est ainsi :

- À l’issue de l’instruction, le juge (d'instruction) prend une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, s’il estime qu’il existe à l’encontre du mis en examen des charges suffisantes. Dans le cas contraire, il rend une ordonnance de non-lieu ;

- L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire rendue Ă  la demande d'une partie, l'autre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă  un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. Dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend ;

- Le juge aux affaires familiales (JAF) prends sa décision par ordonnance également ;
- Le juge d'application de peine (J*P) peut statuer par ordonnance ;
- Le juge du tutelle peut également rendre sa décision par une ordonnance.
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COMMENT RÉSOUDRE UN CAS PRATIQUE EN DROITL'objectif d'un cas pratique est d'apprĂ©cier votre aptitude au raisonnement jur...
18/07/2020

COMMENT RÉSOUDRE UN CAS PRATIQUE EN DROIT

L'objectif d'un cas pratique est d'apprécier votre aptitude au raisonnement juridique et à la mobilisation de connaissances. Le cas pratique est l'application juridique du syllogisme.

Le syllogisme est un raisonnement qui se compose de trois étapes :
‱ La majeure
‱ La mineure
‱ La conclusion

En effet le syllogisme juridique à appliquer à un fait la rÚgle de droit adéquate pour en déduire la solution au problÚme de droit.

‱ La majeure : Il s'agit de la rĂšgle de droit. Il faut la dĂ©duire du problĂšme de droit qui se pose. Elle se compose d'un ou de plusieurs articles de loi, de la jurisprudence, voire des positions adoptĂ©es par la doctrine.

‱ La mineure : Il s'agit des faits de l'espĂšce. Ils doivent ĂȘtre qualifiĂ©s avec des termes juridiques.
BriÚvement la qualification des faits consiste à les faire rentrer dans une catégorie juridique existante, afin de leur appliquer un régime juridique.

‱ La conclusion : Il s'agit d'appliquer la rĂšgle de droit aux faits de l'espĂšce pour en tirer les consĂ©quences juridiques.

PremiÚre étape : La lecture du sujet

‱ Lisez attentivement une premiĂšre fois les faits qui vous sont Ă©noncĂ©s pour avoir une vue d'ensemble des thĂ©matiques abordĂ©es.
‱ RepĂ©rez les Ă©lĂ©ments inutiles ou superflus pour les Ă©carter.
‱ RepĂ©rez les Ă©lĂ©ments essentiels que vous devez retenir.
‱ Prenez une feuille de brouillon et classez les faits par ordre chronologique.

DeuxiÚme étape : La qualification et le résumé des faits ( mineure du syllogisme )

‱ Vous devez d'abord qualifier les faits et les prĂ©tentions des parties, c'est-Ă -dire leur donner une forme juridique.
‱ Les qualifications Ă©tablies au brouillon, rĂ©sumez les faits au propre en adoptant une dĂ©marche chronologique et prĂ©cise, sans oublier les Ă©lĂ©ments essentiels et sans extrapoler.

TroisiÚme étape : La détermination du problÚme de droit

Une fois le résumé des faits achevé, vous devez déterminer le problÚme de droit.
‱ Il vous appartient donc de problĂ©matiser les faits, c'est-Ă -dire de rechercher ce qui pose juridiquement problĂšme dans le cas exposĂ© et de le transcrire en une formule interrogatoire.

QuatriÚme étape : L'identification des rÚgles de droit applicables ( Majeure du syllogisme )

‱ Votre problĂšme posĂ©, vous devez dĂ©gager puis prĂ©senter les rĂšgles de droit applicables aux faits de l'espĂšce.

Une façon pertinente de faire est la suivante :

1. La définition succinctes des termes,
2. Les rĂšgles applicables,
3. Les conditions de mise en Ɠuvre de ces rùgles (notamment de preuve) et exceptions,
4. Les effets juridiques de ces rĂšgles,
5. La jurisprudence,
6. La doctrine

CinquiÚme étape : L'application aux faits et la résolution du cas ( conclusion du syllogisme )

C'est la derniÚre étape du cas pratique. Il s'agit tout simplement d'énoncer les conséquences juridique de l'application de la rÚgle de droit aux faits.
‱ C'est la conclusion de votre devoir, vous devez appliquer les rĂšgles de droit exposĂ©es au cas concret.
‱ Vous devez envisager l'ensemble des rĂ©ponses possibles afin de ne pas ĂȘtre pĂ©nalisĂ©, la solution n'est pas forcĂ©ment positive.
‱ Vous devez ĂȘtre clair, prĂ©cis et motiver suffisamment les rĂ©ponses.

Voici quelques conseils de rédaction qui pourront vous aider.

Premier conseil : Faire un plan

Dans la majorité des cas pratiques, il y a plusieurs problématiques, plusieurs questions qui se posent. N'hésitez pas, dans votre cas, à faire un plan qui fera ressortir ces différentes problématiques. Le premier titre de votre plan correspondra à la premiÚre question, le deuxiÚme titre correspondra à la deuxiÚme question, etc...
Encore une fois, l'idée est de montrer au correcteur que vous avez bien compris le sujet et toutes les questions que contient le cas pratique.

DeuxiĂšme conseil : Faire des phrases courtes

‱ Dans un cas pratique, vous ne serez pas jugĂ© sur votre style littĂ©raire, mais bien sur votre comprĂ©hension du cas.
‱ DĂšs lors, il n'est d'aucune utilitĂ© de faire de longues phrases ou d'employer des mots compliquĂ©s. Ce serait mĂȘme contre-productif car le correcteur aurait alors du mal Ă  suivre votre raisonnement.
‱ PrĂ©fĂ©rez les phrases courtes et allez Ă  l'essentiel.

TroisiÚme conseil : Aérer sa copie et sauter des lignes

Pour donner plus de clarté à votre copie, vous devriez :
‱ Il faut aller Ă  la ligne Ă  chaque Ă©tape de votre cas pratique.
‱ Il faut sauter une ligne entre chaque syllogisme juridique.

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LE DROIT DES OBLIGATIONS : LES CONTRATS : PARTIE ISection 1 : La notion Le contrat est « une convention par laquelle une...
16/07/2020

LE DROIT DES OBLIGATIONS : LES CONTRATS : PARTIE I

Section 1 : La notion

Le contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres Ă  donner, Ă  faire ou Ă  ne pas faire quelque chose ».

I/ Le contrat est une convention.

C’est un accord de plusieurs volontĂ©s, ce qui le distingue d’un acte unilatĂ©ral.

II/ Le contrat est une convention gĂ©nĂ©ratrice d’obligations.

Le terme convention dĂ©signe tout accord produisant des effets de droit : une convention peut donc crĂ©er, transfĂ©rer ou Ă©teindre des obligations. Tous les contrats sont des conventions, mais l’inverse n’est pas vrai : les conventions qui transfĂšrent ou Ă©teignent des obligations sans en crĂ©er ne sont pas des contrats.

III/ Le contrat est une convention gĂ©nĂ©ratrice d’obligations juridiques.

Les actes de pure courtoisie : aucune obligation juridique n’en dĂ©coule, et ils n’exposent Ă  aucune sanction.

Les actes de complaisance ne crĂ©ent pas d’obligations juridiques, mais peuvent produire des consĂ©quences de droit. Le transport bĂ©nĂ©vole d’un ami en voiture, permet, en cas d’accident, de mettre en jeu la responsabilitĂ© civile.

Les engagements d’honneur (gentleman’s agreements) : leur exĂ©cution dĂ©pend de la loyautĂ© respective des parties, qui s’interdisent tout recours juridique. La jurisprudence leur accorde parfois une valeur juridique en estimant qu’ils font naĂźtre une obligation, dont l’inexĂ©cution doit ĂȘtre sanctionnĂ©e par des dommages et intĂ©rĂȘts. Les juges apprĂ©cient souverainement sa valeur juridique.

Les accords intermĂ©diaires interviennent au cours de nĂ©gociations, et ont pour but de fixer les questions essentielles sur lesquelles le consentement des deux parties est acquis, ainsi que de marquer l’engagement des parties Ă  continuer de discuter les autres questions. Ils n’obligent pas Ă  signer un contrat dĂ©finitif, mais seulement Ă  continuer les nĂ©gociations = ils peuvent donner lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en cas de rupture brutale des pourparlers.

Les avant-contrats sont des contrats prĂ©paratoires du contrat dĂ©finitif. Ils sont provisoires et obligatoires. Il peut s’agir de : – pactes de prĂ©fĂ©rence : une personne s’engage envers une autre Ă  ne pas conclure un contrat dĂ©terminĂ© avec un tiers avant de lui en avoir proposĂ© la conclusion. FrĂ©quent en matiĂšre immobiliĂšre.

– promesses unilatĂ©rales de contrat. Une promesse unilatĂ©rale de vente (PUV) est constituĂ©e quand le promettant promet au bĂ©nĂ©ficiaire de lui vendre un bien. Le bĂ©nĂ©ficiaire est libre de l’acheter ou non. Lors de la promesse seul le promettant est engagĂ© (avant-contrat) ; le bĂ©nĂ©ficiaire s’engage en levant l’option (contrat dĂ©finitif).

Cette promesse est un contrat unilatĂ©ral : il existe un accord de volontĂ© entre les parties, mais seul le promettant est engagĂ©. Les PUV contiennent souvent une clause de dĂ©dit (le bĂ©nĂ©ficiaire doit une somme d’argent s’il ne lĂšve pas l’option) afin de compenser l’impossibilitĂ© du promettant Ă  disposer de son immeuble pendant la durĂ©e de l’option. La jurisprudence considĂšre que la promesse est unilatĂ©rale si l’indemnitĂ© d’immobilisation est peu Ă©levĂ©e, mais qu’elle devient synallagmatique si l’indemnitĂ© est Ă©levĂ©e (pression sur le bĂ©nĂ©ficiaire : il perd sa libertĂ© de lever l’option).

– promesses synallagmatiques de contrat. Les deux parties s’engagent rĂ©ciproquement Ă  la conclusion d’un contrat, dans l’attente du contrat dĂ©finitif = elles signent un compromis. Cette Ă©tape est nĂ©cessaire quand une partie est d’accord pour acheter un bien sous rĂ©serve d’obtenir un prĂȘt : la jurisprudence considĂšre en principe que cette promesse vaut vente en application de l’article 1589 alinĂ©a 1, sous rĂ©serve de l’obtention du prĂȘt.

Les contrats : ils crĂ©ent dĂ©finitivement des obligations. Ils font l’objet de classifications.

Section 2 : Les classifications des contrats.

§1 : Les classifications formulées par le code civil.

A/ Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux.

1) La distinction.

Contrat synallagmatique ou bilatéral (art. 1102 cciv.) : il crée des obligations réciproques à la charge des parties, chacune étant à la fois créanciÚre et débitrice. Ex : le contrat de vente,


Contrat unilatĂ©ral (art. 1103 cciv.) : il ne fait naĂźtre d’obligations qu’à la charge d’une seule des parties. Cette partie n’est que dĂ©bitrice, et l’autre n’est que crĂ©anciĂšre. Ex : la donation, le contrat de prĂȘt,


2) Les intĂ©rĂȘts de la distinction.

Un intĂ©rĂȘt probatoire : l’acte sous seing privĂ© constatant un contrat synallagmatique est soumis Ă  la formalitĂ© du double original (art. 1325 c.civ.), alors que celui constatant un contrat unilatĂ©ral est soumis Ă  la formalitĂ© de la mention manuscrite en chiffres et en lettres (art. 1326 c.civ.).

Un intĂ©rĂȘt sur le fond : les obligations rĂ©ciproques nĂ©es d’un contrat synallagmatiques sont interdĂ©pendantes : pour chaque partie, la crĂ©ance dont elle bĂ©nĂ©ficie et la dette dont elle est tenue sont indissociables. Il en rĂ©sulte trois mĂ©canismes propres aux contrats synallagmatiques : – l’exception d’inexĂ©cution = si l’une des parties n’a pas exĂ©cutĂ© son obligation, l’autre peut refuser d’exĂ©cuter la sienne en invoquant cette exception d’inexĂ©cution.

– la rĂ©solution du contrat = l’une des parties a bien fourni sa prestation, mais n’a pas reçu celle Ă  laquelle elle avait droit, et peut donc demander la rĂ©solution du contrat.

– la thĂ©orie des risques = un Ă©vĂ©nement de force majeure qui libĂšre une des parties de sa dette va faire tomber sa crĂ©ance. Ex : le bailleur d’un immeuble qui a brĂ»lĂ©, n’est plus tenu d’assurer la jouissance de l’immeuble au locataire, mais ne peut plus non plus percevoir le loyer.

B/ Contrats à titre gratuit ou contrats à titre onéreux.

Contrats Ă  titre gratuit ou « contrat de bienfaisance » (art. 1105 cciv.) : l’une des parties au contrat procure Ă  l’autre un avantage sans rien recevoir en contrepartie. Cette absence de contrepartie est voulue (ex : donation). La gratuitĂ© peut aussi consister en un service gratuit (ex : prĂȘt accordĂ© sans stipulation d’intĂ©rĂȘts).

Contrats Ă  titre onĂ©reux (art. 1106 cciv.) : chaque partie fournit quelque chose Ă  l’autre en Ă©change d’une contrepartie considĂ©rĂ©e comme Ă©quivalente. Si le contrat synallagmatique est normalement Ă  titre onĂ©reux du fait de la rĂ©ciprocitĂ© des obligations, un contrat unilatĂ©ral peut aussi ĂȘtre Ă  titre onĂ©reux.

La considĂ©ration de la personne du cocontractant est indiffĂ©rente dans un contrat Ă  titre onĂ©reux, alors qu’elle est dĂ©terminante dans un contrat Ă  titre gratuit, souvent conclu intuitu personae.

La responsabilitĂ© du dĂ©biteur est allĂ©gĂ©e dans un contrat Ă  titre gratuit : le donateur n’est pas tenu Ă  garantie.

C/ Contrats commutatifs et contrats aléatoires (art. 1104 cciv.).

Contrat commutatif : ses prestations sont certaines, définitivement déterminées lors de la conclusion du contrat.

Contrat alĂ©atoire : la prestation de l’une des parties dĂ©pend d’un Ă©vĂ©nement incertain = chaque partie court une chance de gain et un risque de perte. L’alĂ©a peut porter sur : – l’existence de l’une des prestations. Ex : un pari,


– l’étendue de la prestation. Ex : la vente en viager


La nullitĂ© du contrat pour lĂ©sion (dĂ©sĂ©quilibre important) n’est pas possible pour le contrat alĂ©atoire, en vertu de l’adage « l’alĂ©a chasse la lĂ©sion », car la chance de gain et le risque de perte ont Ă©tĂ© acceptĂ©s.

§2 : Les classifications suggérées par le code civil.

A/ Contrats nommés et innomés (art. 1107 cciv.).

Contrat nommĂ© : la loi lui a donnĂ© un nom, et l’a rĂ©glementĂ©. Ex : contrat de vente, de dĂ©pĂŽt,


Contrat innommĂ© : il n’est pas rĂ©glementĂ© par la loi, mais amĂ©nagĂ© par les parties. Ex : contrat de parking,


Pour un contrat nommĂ©, la rĂšgle applicable est celle Ă©dictĂ©e par la loi ; pour un contrat innommĂ©, il s’agit de la rĂšgle adoptĂ©e par les parties dans leurs conventions.

L’évolution actuelle tend Ă  : – la multiplication des contrats nommĂ©s : de nouveaux contrats nommĂ©s sont apparus dans des lois postĂ©rieures au code civil (contrat d’assurance, de promotion immobiliĂšre,
).

– une rĂ©glementation de plus en plus impĂ©rative (contrat de travail,
).

B/ Contrats consensuels et non consensuels.

Le contrat consensuel est formĂ© par le seul Ă©change des consentements sans qu’aucune condition de forme ne soit imposĂ©e. C’est le principe en droit français.

La formation du contrat non consensuel ou formaliste requiert en plus de l’accord des volontĂ©s, l’accomplissement d’une formalitĂ© dĂ©terminĂ©e :

– les contrats solennels exigent pour ĂȘtre valables la rĂ©daction d’un acte Ă©crit.

– les contrats rĂ©els ne sont formĂ©s que par remise de la chose qui en est l’objet.

C/ Contrats à exécution instantanée et à exécution successive.

Le contrat Ă  exĂ©cution instantanĂ©e a pour objet une ou des prestations susceptibles d’ĂȘtre exĂ©cutĂ©s immĂ©diatement. Ex : vente au comptant.

Le contrat Ă  exĂ©cution successive implique l’accomplissement de prestations Ă©chelonnĂ©es dans le temps.

Ex : contrats de travail, de bail,
 Les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e sont renouvelĂ©s par tacite reconduction (dans le silence des parties) alors que les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peuvent Ă  tout moment faire l’objet d’une rĂ©siliation unilatĂ©rale de la part de chaque partie au contrat (cette possibilitĂ© de rĂ©siliation pouvant ĂȘtre rĂ©glementĂ©e par la loi).

§3 : Les classifications apparues postérieurement au code civil.

A/ Contrats de grĂ© Ă  grĂ© et d’adhĂ©sion.

Les clauses des contrats de grĂ© Ă  grĂ© sont discutĂ©es entre les parties : elles font l’objet de concessions rĂ©ciproques.

Les clauses des contrat d’adhĂ©sion sont fixĂ©es Ă  l’avance par l’une des parties, et l’autre ne peut les discuter : soit elle adhĂšre en bloc au contrat proposĂ©, soit elle refuse de contracter. Cette possibilitĂ© est souvent illusoire : ce type de contrat rĂ©pond Ă  une nĂ©cessitĂ© quotidienne (contrat de transport) ou Ă  une obligation lĂ©gale (assurance automobile).

La thĂ©orie des contrats d’adhĂ©sion est nĂ©e au dĂ©but du XXĂšme (Saleilles) : ce seraient des actes unilatĂ©raux Ă©manant d’une volontĂ© privĂ©e, qu’il aurait fallu soumettre Ă  un rĂ©gime spĂ©cial (contrĂŽle du juge). La jurisprudence n’a jamais considĂ©rĂ© ces contrats comme une catĂ©gorie autonome, mĂȘme si elle veille Ă  ce que les clients aient bien connaissance de l’ensemble des clauses. Le lĂ©gislateur, conscients des risques d’abus de puissance Ă©conomique, a rĂ©glementĂ© les contrats de travail, de transports, d’assurance,


B/ Contrats individuels et collectifs.

Les contrats individuels sont conclus entre deux ou plusieurs personnes, et leurs effets concernent les seules parties en vertu du principe de l’effet relatif. Ce sont les contrats de droit commun.

Les contrats collectifs engagent un groupe de personnes plus larges que les seuls contractants, et font donc Ă©chec au principe de l’effet relatif. Ex : les conventions collectives.

CCL : les contrats n’échappent pas Ă  la loi de la complexificication croissante. Des groupes de contrats sont apparus : ils relient entre eux des contrats portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme opĂ©ration.

les chaĂźnes de contrat : les contrats portent sur un mĂȘme bien. La chaĂźne est homogĂšne si les contrats sont de mĂȘme nature (ventes successives du bien du fabricant au grossiste, au dĂ©taillant, au consommateur,
) ; et elle est hĂ©tĂ©rogĂšne quand ils sont de natures diffĂ©rentes (sous contrat de sous location greffĂ© au contrat principal de location).

les ensembles contractuels concernent une mĂȘme opĂ©ration : l’ensemble est constituĂ© par une vente d’immeuble et par le crĂ©dit destinĂ© Ă  son financement.

La suite dans le prochain post :)

QU’EST-CE QUE LE DROIT ? PARTIE I ‱ DÉFINITION Le droit est dĂ©fini comme « l'ensemble des rĂšgles qui rĂ©gissent la condui...
03/07/2020

QU’EST-CE QUE LE DROIT ? PARTIE I

‱ DÉFINITION

Le droit est défini comme « l'ensemble des rÚgles qui régissent la conduite de l'homme en société, les rapports sociaux », ou de façon plus complÚte « l'ensemble des rÚgles imposées aux membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique dominante ».

Ces rĂšgles abstraites et obligatoires indiquent ce qui « doit ĂȘtre fait ». Ces rĂšgles juridiques peuvent trouver leur source dans une source normative « supĂ©rieure », extĂ©rieure, transcendante, comme le droit naturel, ou dĂ©coulent de normes intrinsĂšques.

Dans ce second cas, les rÚgles sont issues d'usages constatés et acceptés (droit coutumier) ou sont édictées et consacrées par un organe officiel chargé de régir l'organisation et le déroulement des relations sociales (droit écrit).

‱ LA « FORCE » OBLIGATOIRE DU DROIT SUPPOSE :

- que la source du droit soit reconnue et acceptée comme légitime ;

- que l'énoncé de la loi soit connu de tous, ce qui implique qu'il fasse l'objet d'une large publication ou d'une accessibilité certaine. Cette exigence est reflétée par l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » ;

- que l'application de la loi puisse ĂȘtre garantie par l'existence de moyens de contrainte prĂ©vus par elle et organisĂ©s soit par toute procĂ©dure d'arbitrage convenue entre les parties, soit par l'État ou par une instance spĂ©cialisĂ©e.

Dans les sociĂ©tĂ©s revendiquant la sĂ©paration des pouvoirs, l'application du droit rĂ©sulte d'une collaboration entre le pouvoir lĂ©gislatif qui dĂ©finit le droit, le pouvoir exĂ©cutif qui veille Ă  son exĂ©cution — en collaboration avec les citoyens — et le pouvoir judiciaire qui reçoit mission d'interprĂ©ter et de sanctionner les Ă©ventuels manquements ou contestations soulevĂ©es par son application.

‱ LES SOURCES PRIMAIRES DU DROIT


Droit et société

Selon les tenants du positivisme juridique, le droit est un phénomÚne social. La société établit des rÚgles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations, économiques ou politiques, des personnes physiques qui la composent. Cela lui donne une importance considérable.

Droit, morale, éthique et justice

Le droit se distingue des rÚgles morales et de politesse par l'intervention possible d'une sanction positive prévue et attachée à la rÚgle de droit.

Le droit est également distinct de l'éthique car son objectif premier n'est pas de caractériser la valeur morale des actes (en bien ou en mal) mais de définir ce qui est permis ou défendu par la rÚgle instituée dans une société donnée.

L'étude du droit pose des questions récurrentes, quant à l'égalité, la justice, la sûreté. Selon Aristote, la rÚgle de droit « est meilleure que celle de n'importe quel individu ». Anatole France écrit quant à lui, en 1894 : « La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. »[pourquoi ?] (est-ce de l'ironie ?).

‱ TYPOLOGIE DES SOURCES DU DROIT

Les sources de la rÚgle juridique sont généralement classées en quatre ordres :

- Les sources d'exception :

qui expriment et créent une légitimité de rupture à l'exemple de mouvement de revendication, révolution, démonstration de force, etc.

- Les sources institutionnelles :

sont celles qui rendent concrĂšte l'existence du droit, ce sont les trois pouvoirs classiques qui existent dans l'État : le pouvoir lĂ©gislatif, judiciaire et exĂ©cutif. Ils sont appelĂ©s Ă  donner matĂ©riellement naissance au droit.

-Les sources documentaires du droit national :

qui émanent de tous procédés par lesquels le droit s'exprime. Ainsi la loi, les rÚglements, la coutume, les codes, les publications parues dans les Journaux Officiels, etc.

- Les sources documentaires du droit international :

qui émanent des conventions internationales, protocoles, chartes, la coutume internationale, la jurisprudence internationale et les principes généraux du droit reconnus par la plupart des pays.

Dans les pays de tradition civiliste et de droit Ă©crit comme la France, les seules sources formelles sont la loi au sens large, comprenant la constitution, la loi au sens strict, les textes subordonnĂ©s (rĂšglements), comme les dĂ©crets, les arrĂȘtĂ©s, les circulaires et la coutume.

La jurisprudence, les principes généraux du droit formulés notamment par la doctrine ne sont que partiellement reconnues comme des sources du droit.

Aux sources du droit correspond une hiérarchie des normes qui établit la place des normes dans l'ordre juridique. Le droit européen a un rÎle de plus en plus important. De nos jours, il est dans notre droit supérieur aux lois ; mais inférieur aux lois organiques qui sont contenues dans la constitution.

‱ AUTRES APPROCHES DU DROIT

D'autres sciences humaines s'intéressent au droit mais avec une approche non strictement juridique.

- L'analyse Ă©conomique du droit cherche la raison d'ĂȘtre des institutions juridiques en faisant appel Ă  des concepts empruntĂ©s Ă  la science Ă©conomique.

- La sociologie du droit étudie le droit en tant que phénomÚne social.

- La philosophie du droit Ă©tudie les fondements et la dĂ©finition de notions juridiques comme le droit, la loi ou l'État.

- L'histoire du droit étudie le droit dans la perspective historique avec ses constances et son évolution.

- L'anthropologie juridique étudie les phénomÚnes juridiques avec une approche culturelle, sociale et symbolique.

- La géographie du droit étudie le droit dans ses rapports avec l'espace au sein duquel il évolue.

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